Approuvés en Conseil d’État à l’instar des autres fédérations sportives scolaires et universitaires, les statuts de l’Usep ont fait l’objet d’un décret daté du 12 septembre 2003, paru au Journal Officiel du 20 septembre 2003.

Article 1 – Sont approuvés tels qu’ils sont annexés au présent décret les nouveaux statuts de l’association dénommée Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP).
Article 2 – Le décret du 31 juillet 1990 approuvant les statuts de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré et le décret n° 96-674 du 23 juillet 1996 portant approbation des modifications des statuts de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré sont abrogés.
Article 3 – Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2003

Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre des sports
Jean-François LAMOUR

Annexe

Article 1 – L’USEP, Union sportive de l’enseignement du premier degré, est, au sein de la Ligue de l’enseignement, une fédération sportive scolaire placée sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. L’USEP est membre du Comité national olympique et sportif français.
Elle regroupe :
1) des associations de l’enseignement public du premier degré organisant, à titre principal, des activités sportives ;
2/ des associations sportives d’autres établissements d’enseignement public accueillant des élèves du premier degré ayant reçu l’agrément des autorités académiques et du comité directeur de l’USEP ;
3) des associations péri-scolaires agréées par le comité directeur de l’USEP.
Sa durée est illimitée.
Les associations affiliées à l’USEP sont déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou au droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Leurs statuts devront comporter les dispositions rendues obligatoires par les lois et règlements et être en accord avec les règles édictées par les instances nationales de l’USEP.
L’USEP peut comprendre également des licenciés à titre individuel ainsi que des membres d’honneur, des membres donateurs et des membres bienfaiteurs.

Article 2 – L’USEP est habilitée à :
1/ organiser les activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires des écoles publiques,
2) promouvoir le développement d’activités sportives volontaires diversifiées, complémentaires de l’éducation physique et sportive obligatoire et offertes à tous les élèves, dans un cadre associatif et dans une perspective de formation à la responsabilité, à l’autonomie, au civisme et à la démocratie,
3) concourir à la formation et au travail des enseignants, des animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires et périscolaires.
Pour cela, en liaison avec les collectivités territoriales et le mouvement sportif, l’USEP contribue à la cohérence nécessaire des activités physiques et sportives proposées aux élèves de l’enseignement du premier degré.
Elle a son siège social à Paris ; il est le même que celui de la Ligue française de l’enseignement ; il peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’assemblée générale de l’USEP.

Article 3 – Toutes discussions ou manifestations étrangères aux buts de l’association y sont interdites.

Article 4 – L’USEP institue des comités départementaux et régionaux sous forme d’associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou au droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Chacun de ces comités dont la composition et le mode de désignation des membres sont précisés au règlement intérieur est présidé par un membre élu en son sein. Assiste de droit à leurs réunions, un représentant (ou son suppléant) désigné par chacune des instances déconcentrées des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Leurs statuts doivent comporter des dispositions obligatoires arrêtées par l’USEP.

Article 5 – L’assemblée générale de l’USEP est composée de représentants des associations affiliées dûment mandatés. Les modalités de désignation des délégués ainsi que le nombre de voix dont chacun dispose et qui est calculé en fonction du nombre de licences délivrées sont déterminés par le règlement intérieur de l’union.
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit être composée d’au moins la moitié de ses membres en exercice représentant au moins la moitié des voix.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est de nouveau convoquée quinze jours plus tard. Aucune condition de quorum n’est alors exigée.

Article 6 – L’assemblée générale tient au moins une séance par an sur convocation de son président.
Elle entend les rapports sur les activités de l’USEP et sur sa gestion. Elle approuve les comptes de l’exercice précédent et vote le budget de l’exercice suivant.
Elle définit et contrôle le programme de l’USEP et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. Elle procède, s’il y a lieu, à l’élection des membres du comité directeur.
L’assemblée générale approuve le règlement intérieur de l’USEP.

Article 7 – Un comité directeur de vingt-quatre membres est élu pour 4 ans par l’assemblée générale de l’USEP.

Article 8 – Le comité directeur de l’USEP exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à l’assemblée générale par les présents statuts. Il présente chaque année au ministre chargé de l’éducation le bilan des activités et les projets d’action de l’USEP.

Article 9 – Dès l’élection du comité directeur, l’assemblée générale élit le président de l’USEP : il est choisi parmi les membres du comité directeur, sur proposition de celui-ci ; il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur.

Article 10 – Après l’élection du président par l’assemblée générale, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur.

Article 11 – Le président de l’USEP préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente l’USEP dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 12 – Les ressources de l’USEP se composent :
1) du revenu de ses biens ;
2) du montant des droits d’affiliation des associations membres de l’USEP fixés par l’assemblée générale ;
3) du montant des licences et des cotisations fixé par l’assemblée générale ;
4) du montant des crédits ouverts au bénéfice de l’USEP dans le budget de la Ligue de l’enseignement ;
5) du produit des manifestations qu’elle organise ;
6) des aides de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes ;
7) des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
8) du produit des rétributions perçues pour services rendus ;
9) de tout autre produit autorisé par la loi.

Article 13 – Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation générale, le résultat de l’exercice et un bilan.
Le comité directeur justifie chaque année auprès des ministères ou secrétariats d’État concernés, de l’emploi des fonds provenant de toutes les aides et subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

Article 14 – Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire sur proposition soit du ministre chargé de l’éducation soit du comité directeur ou du quart au moins des membres dont se compose l’assemblée générale représentant au moins le quart des voix.
Pour délibérer valablement, cette assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins deux tiers de ses membres en exercice représentant au moins deux tiers des voix.
Les modifications sont adoptées lorsqu’elles sont votées à une majorité d’au moins deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que le nombre de ces suffrages exprimés soit au moins égal au deux tiers des voix représentées. Elles ne deviennent exécutoires qu’après approbation par décret en Conseil d’État.

Article 15 – L’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’USEP, convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres en exercice. Elle se prononce dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 14 ci- dessus.

Article 16 – En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’USEP. Elle propose au ministre chargé de l’éducation d’attribuer l’actif net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité publique.